869.14. L’article 869.15 s’applique à l’égard d’une fiducie qui a fait un choix valide en vertu de l’alinéa d du paragraphe 14 de l’article 144.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix auquel le premier alinéa fait référence.
2022, c. 232022, c. 23, a. 7911.